1. Les établissements mettent en place:
a) un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit, étroitement intégré dans les processus de gestion quotidienne des risques, faisant partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement et pour lequel les responsabilités ont été clairement attribuées; le système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel identifie les expositions de l’établissement au risque opérationnel et permet le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris des données concernant des pertes significatives;
b) une fonction de gestion du risque opérationnel indépendante des unités commerciales et opérationnelles de l’établissement;
c) un système d’information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions concernées au sein de l’établissement;
d) un système de suivi et de rapport réguliers concernant les expositions au risque opérationnel et l’historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l’adoption de mesures correctrices appropriées;
e) des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;
f) des examens réguliers des processus et systèmes d’évaluation et de gestion du risque opérationnel de l’établissement, réalisés par des auditeurs internes ou externes qui possèdent les connaissances nécessaires;
g) des processus de validation interne qui fonctionnent de manière saine et efficace;
h) des procédures et des flux de données transparents et accessibles associés au système d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement.
2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les obligations visées au paragraphe 1, points a) à h), en tenant compte de la taille et de la complexité de l’établissement.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.