Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 323

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCadre de gestion du risque opérationnel
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE III — EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  4. CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 323 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements mettent en place:

a) un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit, étroitement intégré dans les processus de gestion quotidienne des risques, faisant partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement et pour lequel les responsabilités ont été clairement attribuées; le système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel identifie les expositions de l’établissement au risque opérationnel et permet le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris des données concernant des pertes significatives;

b) une fonction de gestion du risque opérationnel indépendante des unités commerciales et opérationnelles de l’établissement;

c) un système d’information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions concernées au sein de l’établissement;

d) un système de suivi et de rapport réguliers concernant les expositions au risque opérationnel et l’historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l’adoption de mesures correctrices appropriées;

e) des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;

f) des examens réguliers des processus et systèmes d’évaluation et de gestion du risque opérationnel de l’établissement, réalisés par des auditeurs internes ou externes qui possèdent les connaissances nécessaires;

g) des processus de validation interne qui fonctionnent de manière saine et efficace;

h) des procédures et des flux de données transparents et accessibles associés au système d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement.

2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les obligations visées au paragraphe 1, points a) à h), en tenant compte de la taille et de la complexité de l’établissement.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).