Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApproches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a) l’approche standard alternative définie au chapitre 1 bis;

b) l’approche alternative fondée sur les modèles internes définie au chapitre 1 ter, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles l’établissement a reçu de son autorité compétente l’autorisation d’utiliser l’approche alternative conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 1;

c) l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement ne calcule pas d’exigences de fonds propres pour risque de change pour les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change, lorsque ces positions sont déduites de ses fonds propres. L’établissement consigne par écrit son utilisation de la dérogation énoncée au présent alinéa, y compris son incidence et sa matérialité, et met ces informations à la disposition de son autorité compétente sur demande.

2. Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l’approche standard simplifiée correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:

a) les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2, multipliées par:

i) 1,3 pour le risque général et le risque spécifique des positions sur instruments de créance, à l’exclusion des instruments de titrisation visés à l’article 337;

ii) 3,5 pour le risque général et le risque spécifique des positions sur actions;

b) les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3, multipliées par 1,2;

c) les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4, multipliées par 1,9;

d) les exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation visées à l’article 337.

3. Un établissement qui utilise l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), du présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières déclare à son autorité compétente les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées mensuellement selon l’approche standard alternative visée au paragraphe 1, point a), du présent article pour chaque table de négociation à laquelle ces positions ont été attribuées conformément à l’article 104 ter.

4. Un établissement peut combiner l’approche standard alternative visée au paragraphe 1, point a), du présent article et l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), du présent article de manière permanente, à condition que le total des exigences de fonds propres pour risque de marché calculé selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes représente au moins 10 % du total des exigences de fonds propres pour risque de marché. Sur base individuelle, un établissement n’utilise aucune de ces approches en combinaison avec l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 1, point c), du présent article. Au niveau consolidé, un établissement peut utiliser une combinaison de ces trois approches pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’article 325 ter, paragraphe 4, point b), pour autant que l’approche standard simplifiée ne soit pas utilisée en combinaison avec les deux autres approches au sein d’une même entité juridique.

5. Un établissement n’utilise pas l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), pour les instruments de son portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif prévues aux paragraphes 6, 7 et 8.

6. Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut qui remplissent tous les critères suivants sont inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a) les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation;

b) tous les instruments sous-jacents sont:

i) soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

ii) soit des indices communément négociés qui sont fondés sur les instruments visés au point i).

On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi, de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

7. Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:

a) les instruments sous-jacents qui sont classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, point h) ou i);

b) une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, en vertu du paragraphe 6, ne serait pas elle-même éligible à l'inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.

8. Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nème défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 6, deuxième alinéa, pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents.

9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 104 ter, paragraphes 5 et 6, le cas échéant.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).