Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléConditions du recours à l’approche standard simplifiée
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché en ayant recours à l’approche standard simplifiée visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants:

a) 10 % du total de l'actif de l'établissement;

b) 500 millions d'EUR.

2. Les établissements calculent le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché en utilisant les données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:

a) toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation et des opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché des couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;

b) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont prises en compte, à l’exception des positions qui sont exclues du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l’article 104 quater ou qui sont déduites des fonds propres des établissements;

c) toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position du portefeuille de négociation à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;

d) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change sont considérées comme une position nette globale en devises et évaluées conformément à l'article 352;

e) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque sur matières premières sont évaluées conformément aux articles 357 et 358;

f) la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées.

Aux fins du premier alinéa, le sens de positions longues et courtes est le même que le sens donné à l’article 94, paragraphe 3.

Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément aux points a) et b) dudit alinéa.

3. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l'autorité compétente.

4. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente.

5. Les établissements cessent de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), dans les trois mois qui suivent la survenance de l’une des situations suivantes:

a) l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs; ou

b) l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

6. Un établissement qui a cessé de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), n’est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences selon cette approche que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.

7. Les établissements ne prennent pas une position et ne procèdent pas à l'achat ou à la vente d'une position à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).