1. Outre les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la section 2, les établissements appliquent des exigences de fonds propres supplémentaires aux instruments exposés au risque résiduel, conformément au présent article.
2. Les instruments sont considérés comme exposés au risque résiduel lorsqu'ils remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes:
a) l'instrument est adossé à un sous-jacent exotique, qui, aux fins du présent chapitre, est un instrument du portefeuille de négociation adossé à une exposition sous-jacente qui n'est pas soumise au traitement des risques delta, vega et de courbure en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2 ni aux exigences de fonds propres pour risque de défaut énoncées à la section 5;
b) l'instrument est assorti d'autres formes de risque résiduel, qui, aux fins du présent chapitre, sont l'un des instruments suivants:
i) les instruments qui sont soumis aux exigences de fonds propres pour risque vega et risque de courbure en vertu de la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 et qui génèrent des paiements qui ne peuvent être répliqués par une combinaison linéaire finie d'options classiques dont le sous-jacent unique est un cours d'actions, un prix des matières premières, un taux de change, un cours des obligations, un prix de contrat d'échange sur risque de crédit ou un prix d'échange de taux d'intérêt uniques;
ii) les instruments qui sont des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphe 6; les couvertures d'expositions qui sont incluses dans ce portefeuille de négociation en corrélation alternatif, visées à l'article 325, paragraphe 8, ne sont pas prises en considération.
3. Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes:
a) 1,0 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point a);
b) 0,1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point b).
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'établissement n'applique pas l'exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) l'instrument est coté sur un marché reconnu;
b) l'instrument peut faire l'objet d'une compensation centrale en vertu du règlement (UE) no 648/2012;
c) l'instrument compense parfaitement le risque de marché d'une autre position du portefeuille de négociation, auquel cas ces deux positions parfaitement correspondantes du portefeuille de négociation sont exemptées de l'exigence de fonds propres pour risque résiduel.
4 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2032, un établissement n’applique pas l’exigence de fonds propres pour risque résiduel aux instruments qui visent uniquement à couvrir le risque de marché des positions du portefeuille de négociation qui génèrent une exigence de fonds propres pour risques résiduels et qui sont soumis au même type de risques résiduels que les positions qu’ils couvrent.
L’autorité compétente autorise l’application du traitement visé au premier alinéa si l’établissement peut démontrer en permanence, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les instruments satisfont aux critères pour être traités comme des positions de couverture.
L’établissement déclare à l’autorité compétente le résultat du calcul des exigences de fonds propres pour les risques résiduels pour tous les instruments pour lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du paragraphe 2, ce qu'est un sous-jacent exotique et quels instruments sont assortis de risques résiduels.
En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE examine s'il y a lieu de considérer le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future comme des sous-jacents exotiques.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères que les établissements doivent utiliser pour déterminer les positions pouvant bénéficier de la dérogation visée au paragraphe 4 bis. Ces critères comprennent, au moins, la nature des instruments visés audit paragraphe, les pertes et bénéfices nets des positions combinées, les sensibilités des positions combinées et les risques restant non couverts dans les positions combinées, compte tenu notamment de la possibilité que la position initiale puisse être couverte par un montant partiel.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. Le 31 décembre 2029 au plus tard, l’ABE soumet à la Commission un rapport relatif à l’incidence de l’application du traitement visé au paragraphe 4 bis. Sur la base des conclusions de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative pour prolonger le traitement visé audit paragraphe.