1. Aux fins du présent article, il y a «dépassement» lorsque la variation sur un jour de la valeur d'un portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à une table de négociation donnée est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée sur la base du modèle interne alternatif de l'établissement conformément aux exigences suivantes:
a) le calcul de la valeur en risque est effectué en fonction d'une période de détention d'un jour;
b) des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;
c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);
d) sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne alternatif de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a).
2. Les établissements recensent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à la table de négociation.
3. Une table de négociation d'un établissement est réputée satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori si, pour cette table de négociation, le nombre de dépassements survenus durant les 250 derniers jours ouvrés n'excède aucune des limites suivantes:
a) 12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;
b) 12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille;
c) 30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;
d) 30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille.
4. Les établissements recensent comme suit les dépassements quotidiens:
a) les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante;
b) les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur effective à la fin de la journée suivante, à l'exclusion des frais et des commissions;
c) un dépassement est compté pour chaque jour ouvré pour lequel l'établissement n'est pas en mesure d'établir la valeur du portefeuille ou de calculer la valeur en risque visée au paragraphe 3.
5. L'établissement calcule, conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article, le facteur de multiplication (mc) visé à l'article 325 quaterquinquagies pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation d'utiliser des modèles internes alternatifs visés à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.
6. Le facteur de multiplication (mc) est égal au moins à la somme de 1,5 et d’une majoration déterminée conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 5, cette majoration est calculée sur la base du nombre de dépassements survenus au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés, tel qu’il ressort du contrôle a posteriori, par l’établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent alinéa. Le calcul de la majoration est soumis aux exigences suivantes:
a) il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour ouvré est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant le modèle interne de l'établissement conformément aux paramètres suivants:
i) la période de détention est d'un jour;
ii) le calcul se fait sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;
iii) des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;
iv) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);
v) sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a);
b) le nombre de dépassements est égal au nombre de dépassements le plus élevé, entre celui obtenu sur la base de variations hypothétiques et celui obtenu sur la base de variations effectives de la valeur du portefeuille.
Tableau 3
| Nombre de dépassements | Majoration
| moins de 5 | 0,00
| 5 | 0,20
| 6 | 0,26
| 7 | 0,33
| 8 | 0,38
| 9 | 0,42
| plus de 9 | 0,50
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réaliser soit l’une des actions ci-après, soit les deux:
a) limiter le calcul de la majoration à celle résultant des dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques, dès lors que le nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement;
b) exclure du calcul de la majoration les dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques ou effectives, dès lors que ces dépassements ne résultent pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement.
Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent attribuer à mc une valeur supérieure à la somme visée audit alinéa, lorsque le modèle interne alternatif d’un établissement présente des déficiences empêchant de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de marché.
7. Les autorités compétentes vérifient le caractère approprié du facteur de multiplication visé au paragraphe 5 et la conformité des tables de négociation avec les exigences de contrôles a posteriori visées au paragraphe 3. Les établissements informent rapidement les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôles a posteriori et leur fournissent une explication pour ces dépassements, et dans tous les cas, en informent les autorités compétentes au plus tard dans les cinq jours ouvrés après la survenance du dépassement.
8. Par dérogation aux paragraphes 2 et 6, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas compter de dépassement lorsque la variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable.
9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille d'un établissement aux fins du présent article.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 28 mars 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant sous quelles conditions et selon quels critères un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement lorsque la variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.