Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 novosexagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut
Rattachement
Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 novosexagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le modèle interne de risque de défaut visé par l'article 325 sexsexagies, paragraphe 1, permet de modéliser aussi bien le défaut de chaque émetteur que le défaut simultané de plusieurs émetteurs, et tient compte de l'impact de ces défauts sur la valeur de marché des positions incluses dans ce modèle. À cet effet, la modélisation du défaut de chaque émetteur repose sur deux types de facteurs de risques systématiques.

2. Le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, notamment la dépendance des taux de recouvrement à l'égard des facteurs de risque systématiques visés au paragraphe 1.

3. Le modèle interne de risque de défaut reflète l'effet non linéaire des options et d'autres positions à la réaction essentiellement non linéaire en matière de variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à la valorisation et à l'estimation des risques de prix de ces produits.

4. Le modèle interne de risque de défaut se fonde sur des données objectives et à jour.

5. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes:

a) les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,01 % pour les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux articles 114 à 118 et à un plancher de 0,01 % pour les obligations garanties auxquelles une pondération de risque de 10 % est appliquée conformément à l’article 129; dans les autres cas, les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,03 %;

b) les probabilités de défaut sont calculées sur un horizon d'un an, sauf disposition contraire de la présente section;

c) les probabilités de défaut sont mesurées en utilisant, exclusivement ou en combinaison avec les prix courants du marché, des données relevées au cours d'une période historique d'au moins cinq ans relatives à des défauts réels antérieurs et à des diminutions extrêmes des prix de marché équivalant à des événements de défaut; ces probabilités ne sont pas déduites uniquement des prix courants du marché;

d) un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à un émetteur donné utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les probabilités de défaut de cet émetteur, pour autant que des données nécessaires pour réaliser cette estimation soient disponibles;

e) un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut visée au point d) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer ces probabilités de défaut conformément aux exigences applicables aux estimations de probabilité de défaut en vertu du présent article.

Aux fins du premier alinéa, point d), les données nécessaires pour estimer les probabilités de défaut d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur le même débiteur pour laquelle il estime les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre.

6. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes:

a) les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %;

b) les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position;

c) un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à une exposition donnée utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les estimations de LGD de cet émetteur, pour autant que les données permettant de réaliser cette estimation soient disponibles;

d) un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les LGD visée au point c) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer les LGD conformément aux exigences qui s’appliquent aux estimations de LGD en vertu du présent article.

Aux fins du premier alinéa, point c), les données nécessaires pour estimer les LGD d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur la même exposition pour laquelle il estime les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre.

7. Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l'établissement:

a) vérifie que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;

b) il conduit différents tests de résistance, y compris des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour s'assurer du caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne de risque de défaut, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations; et

c) il procède à une validation quantitative appropriée, basée sur des valeurs de référence pertinentes en termes de modélisation interne.

Les tests visés au point b) ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé.

8. Le modèle interne de risque de défaut rend adéquatement compte de la concentration des émetteurs et des concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions.

9. Le modèle interne de risque de défaut est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.

10. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les hypothèses de défaut pour les corrélations entre différents émetteurs conformément à l'article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), et la méthode qu'ils privilégient pour estimer les probabilités de défaut visées au paragraphe 5, point e), du présent article et les pertes en cas de défaut visées au paragraphe 6, point d), du présent article.

11. Les établissements étayent leurs modèles internes d'une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation aux yeux des autorités compétentes.

12. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences que la méthode interne ou les sources externes utilisées par un établissement doivent respecter pour l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément au paragraphe 5, point e) et au paragraphe 6, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).