Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 novquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPondérations de risque pour risque de change
Rattachement
Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
  6. Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 novquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Une pondération de risque de 15 % est appliquée à toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change.

2. La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l'euro et d'une monnaie d'un État membre qui participe à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) est l'une des suivantes:

a) la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 3;

b) la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation fixée officiellement par l'État membre et la Banque centrale européenne si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.

3. Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation fixée officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.

4. La pondération de risque des facteurs de risque de change inclus dans la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point c), est la pondération de risque visée au paragraphe 1 du présent article, divisée par√2.

5. Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois années précédentes montrent que le taux de change d'une paire de devises composée de l'euro et d'une monnaie autre que l'euro d'un État membre est constant et que l'établissement est toujours en mesure de faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut appliquer la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 2, à condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse de son autorité compétente pour ce faire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).