1. Une pondération de risque de 15 % est appliquée à toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change.
2. La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l'euro et d'une monnaie d'un État membre qui participe à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) est l'une des suivantes:
a) la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 3;
b) la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation fixée officiellement par l'État membre et la Banque centrale européenne si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation fixée officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.
4. La pondération de risque des facteurs de risque de change inclus dans la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point c), est la pondération de risque visée au paragraphe 1 du présent article, divisée par√2.
5. Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois années précédentes montrent que le taux de change d'une paire de devises composée de l'euro et d'une monnaie autre que l'euro d'un État membre est constant et que l'établissement est toujours en mesure de faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut appliquer la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 2, à condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse de son autorité compétente pour ce faire.