Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour risque de courbure
Rattachement
Section 2 — Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 2 — Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 octies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements effectuent les calculs prévus au paragraphe 2 pour chaque facteur de risque des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à l’exception des facteurs de risque visés au paragraphe 3.

Pour un facteur de risque donné, les établissements effectuent ces calculs sur une base nette pour toutes les positions des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure qui contiennent ce facteur de risque.

2. Pour un facteur de risque donné k inclus dans un ou plusieurs instruments visés au paragraphe 1, les établissements calculent comme suit la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque () et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque ():

où:

il’indice représentant toutes les positions des instruments visés au paragraphe 1 et comprenant le facteur de risque k;

xkla valeur courante du facteur de risque k;

Vi (xk)la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base de la valeur courante du facteur de risque k;

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation haussière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation baissière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

la pondération de risque applicable au facteur de risque k déterminée conformément à la section 6;

sikla sensibilité delta de l’instrument i à l’égard du facteur de risque k, calculée conformément à l’article 325 novodecies.

3. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les courbes de facteurs de risque appartenant aux catégories de risque «risque de taux d’intérêt global» (RTG), «risque d’écart de crédit» (CSR) et «risque sur matières premières», les établissements effectuent les calculs visés au paragraphe 6 au niveau de la totalité de la courbe, et non au niveau de chaque facteur de risque qui appartient à la courbe.

Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe.

4. Pour déterminer une exigence de fonds propres pour risque de courbure au niveau d’une classe, les établissements agrègent, conformément à la formule suivante, les positions nettes de risque de courbure haussier et baissier, calculées conformément au paragraphe 2, de tous les facteurs de risque affectés à cette classe, conformément à la section 3, sous-section 1:

où:

bl’indice qui représente une classe d’une catégorie de risque donnée;

Kbles exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b;

;

;

;

pklles corrélations intra-classe entre les facteurs de risque k et l, conformément à la section 6;

k, lles indices qui représentent tous les facteurs de risque des instruments visés au paragraphe 1 qui sont affectés à la classe b;

()la position nette de risque de courbure haussier;

()la position nette de risque de courbure baissier.

5. Par dérogation au paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes pour la classe 18 de l’article 325 quintricies, pour la classe 18 de l’article 325 octotricies, pour la classe 25 de l’article 325 quadragies et pour la classe 11 de l’article 325 terquadragies, la formule suivante est utilisée:

6. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque (RCCR) en agrégeant, au sein d’une catégorie de risque donnée, toutes les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes, comme suit:

où:

b, cles indices qui représentent toutes les classes d’une catégorie de risque donnée qui correspond aux instruments visés au paragraphe 1;

Kbles exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b;

;

;

γbcles corrélations entre classes pour les classes b et c conformément à la section 6.

7. L’exigence de fonds propres pour risque de courbure est la somme des exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque calculées conformément au paragraphe 6 pour toutes les catégories de risque auxquelles appartient au moins un facteur de risque des instruments visés au paragraphe 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).