1. Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d’un instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément au paragraphe 7. Il existe une classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.
2. Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises. Ces volatilités implicites sont rattachées aux échéances suivantes, en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.
3. Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux instruments ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les facteurs de risque delta sur change visés au paragraphe 1.
4. Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d'une monnaie aux fins du calcul des facteurs de risque delta, vega et de courbure sur change.
5. Lorsqu’un taux de change qui est le sous-jacent d’un instrument i qui est soumis aux exigences de fonds propres pour risque de courbure ne fait référence ni à la monnaie de déclaration de l’établissement ni à sa monnaie de base, l’établissement peut diviser par 1,5 les composantes correspondantes et définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, pour lesquelles xk est le facteur de risque de change entre l’une des deux monnaies du sous-jacent et, selon le cas, la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base.
6. Sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, un établissement peut diviser par 1,5 les composantes et définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, de manière systématique pour tous les facteurs de risque de change des instruments sur taux de change soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à condition d’appliquer la variation simultanément à tous les facteurs de risque de change fondés sur la monnaie de déclaration de l’établissement ou sur la monnaie de base de l’établissement, selon le cas, qui sont inclus dans le calcul de ces composantes.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, un établissement peut remplacer, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, sa monnaie de déclaration par une autre monnaie (la «monnaie de base») dans tous les taux de change au comptant pour exprimer les facteurs de risque delta et de courbure sur change, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’établissement utilise une seule monnaie de base;
b) l’établissement applique la monnaie de base de manière systématique à toutes ses positions du portefeuille de négociation et à toutes ses positions hors portefeuille de négociation;
c) l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que:
i) l’utilisation de la monnaie de base choisie fournit une représentation appropriée du risque pour les positions de l’établissement exposées au risque de change;
ii) le choix de la monnaie de base est compatible avec la manière dont l’établissement gère ces risques de change en interne;
iii) le choix de la monnaie de base n’est pas dicté principalement par la volonté de réduire les exigences de fonds propres de l’établissement;
d) l’établissement prend en compte le risque de conversion entre la monnaie de déclaration et la monnaie de base.
Les exigences de fonds propres pour risque de change obtenues par un établissement qui a été autorisé à utiliser une monnaie de base comme prévu au premier alinéa sont converties dans la monnaie de déclaration en utilisant le taux de change au comptant en vigueur entre la monnaie de base et la monnaie de déclaration.