1. Les établissements évaluent le caractère modélisable de tous les facteurs de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2.
Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser des données de marché vendues par des tiers.
1 bis.
Les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il considère comme non modélisable un facteur de risque qu’il a évalué comme modélisable conformément au paragraphe 1 du présent article, lorsque les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs appliqués au facteur de risque ne respectent pas, à la satisfaction des autorités compétentes, les exigences visées à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 6.
2. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 325 quatersexagies pour les facteurs de risque non modélisables.
2 bis.
Dans des circonstances extraordinaires survenant en période de réduction significative de certaines activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements utilisant l’approche décrite au présent chapitre à considérer comme modélisables des facteurs de risque qu’ils ont évalués comme non modélisables conformément au paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
a) les facteurs de risque soumis au traitement correspondent aux activités de négociation qui sont significativement réduites sur l’ensemble des marchés financiers;
b) le traitement est appliqué temporairement, et pendant six mois maximum au cours d’un exercice financier;
c) le traitement ne réduit pas significativement le total des exigences de fonds propres pour risque de marché des établissements qui l’appliquent;
d) les autorités compétentes notifient immédiatement à l’ABE toute décision d’autoriser les établissements à appliquer l’approche, décrite au présent chapitre, consistant à considérer comme modélisables des facteurs de risque qui ont été évalués comme non modélisables, ainsi que les activités de négociation concernées, et motivent cette décision.
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque prévue au paragraphe 1, y compris en cas d’utilisation de données de marché vendues par des tiers, ainsi que la fréquence de cette évaluation.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.