Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 octosexagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPrise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut
Rattachement
Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 octosexagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements peuvent intégrer des couvertures dans leur modèle interne de risque de défaut et compenser des positions dans le cas de positions longues et de positions courtes se rapportant au même instrument financier.

2. Les établissements ne peuvent intégrer dans leurs modèles internes de risque de défaut les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes sur différents instruments ou différents titres d'un même débiteur, ou résultant de positions longues et courtes sur différents émetteurs, qu'en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur ces différents instruments, et notamment en modélisant les risques de base entre différents émetteurs.

3. Les établissements intègrent, dans leurs modèles internes de risque de défaut, les risques de base importants liés aux stratégies de couverture qui découlent de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance, la date d’émission et d’autres différences.

Les établissements veillent à ce que les asymétries d’échéances entre un instrument de couverture et l’instrument couvert qui pourraient apparaître au cours de l’horizon d’un an, lorsqu’elles ne sont pas prises en compte dans leur modèle interne de risque de défaut, n’entraînent pas une sous-estimation significative du risque.

Les établissements ne tiennent compte d’un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu’un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).