1. Les établissements mettent en place, et mettent à la disposition des autorités compétentes, un ensemble documenté de politiques, de procédures et de contrôles internes pour suivre et assurer leur conformité avec les exigences du présent chapitre. Toute modification de ces politiques, procédures et contrôles est notifiée en temps utile aux autorités compétentes.
2. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche standard alternative pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:
a) l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2;
b) l'exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section;
c) l'exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la section 4, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche standard alternative pour les détentions, par l’établissement, de ses propres titres de créance, comme étant la somme des deux composantes visées au paragraphe 2, points a) et c). Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour ses propres titres de créance selon la méthode des sensibilités visée au paragraphe 2, point a), l’établissement exclut de ce calcul les risques découlant de son propre écart de crédit.
4. Les établissements disposent d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité de contrôle des risques est responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche standard alternative. Elle élabore et analyse des rapports mensuels sur les résultats de l’approche standard alternative, ainsi que sur le caractère approprié des limites de négociation de l’établissement.
5. Les établissements réexaminent de manière indépendante l’approche standard alternative qu’ils utilisent aux fins du présent chapitre, à la satisfaction des autorités compétentes, soit dans le cadre de leurs audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce pour procéder à ce réexamen. Les résultats de ce réexamen sont portés à la connaissance des organes de gestion pertinents.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «entreprise tierce» une entreprise qui fournit des services d’audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché.
6. Le réexamen de l’approche standard alternative prévu au paragraphe 5 couvre les activités tant des unités de négociation que de l’unité indépendante de contrôle des risques et porte au moins sur les éléments suivants:
a) les politiques, procédures et contrôles internes mis en place pour suivre et assurer la conformité avec les exigences applicables visés au paragraphe 1 du présent article;
b) l’adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l’organisation de l’unité de contrôle des risques visées au paragraphe 4 du présent article;
c) la précision des calculs de sensibilité et du processus utilisé pour dériver ces calculs à partir des modèles de valorisation de l’établissement qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale, visés à l’article 325 unvicies;
d) le processus de vérification mis en œuvre par l’établissement pour évaluer la cohérence, l’actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative, notamment l’indépendance desdites sources.
Un établissement procède au réexamen visé au premier alinéa au moins une fois par an, ou à une fréquence moindre pouvant aller jusqu’à une fois tous les deux ans lorsque l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la taille, l’importance systémique, la nature, l’échelle et la complexité de son portefeuille de négociation justifient de procéder à un réexamen moins fréquent.
7. Les autorités compétentes vérifient que le calcul visé au paragraphe 2 du présent article, y compris la mise en œuvre par un établissement des exigences énoncées dans le présent chapitre et à l’article 325 bis, est effectué de manière intègre.
8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour effectuer la vérification visée au paragraphe 7.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.