Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 quaterquinquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres en cas d'utilisation d'un modèle interne alternatif
Rattachement
Section 1 — Autorisation et exigences de fonds propres
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 1 — Autorisation et exigences de fonds propres
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 quaterquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu une autorisation, conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, égales au plus élevé des éléments suivants:

a) la somme des valeurs suivantes:

i) la valeur en risque conditionnelle de l'établissement de la veille, calculée conformément à l'article 325 quinquinquagies (Est – 1), et

ii) la mesure du risque de l'établissement de la veille selon un scénario de tensions, calculée conformément à la section 5 (SSt – 1); ou

b) la somme des valeurs suivantes:

i) la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque conditionnelles journalières de l'établissement calculées conformément à l'article 325 quinquinquagies (ESavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc); et

ii) la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures du risque journalières de l'établissement selon un scénario de tensions, calculées conformément à la section 5 (SSavg).

Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide d’un modèle interne conformément au premier alinéa, un établissement n’inclut pas ses propres écarts de crédit dans le calcul des mesures visées aux points a) et b) pour les positions sur ses propres titres de créance.

2. Les établissements détenant des positions sur des instruments de créance et de fonds propres négociés qui entrent dans le périmètre du modèle interne de risque de défaut et sont attribuées aux tables de négociation visées au paragraphe 1 respectent une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la plus élevée des valeurs suivantes:

a) la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut, calculée conformément à la section 3;

b) la moyenne du montant visé au point a) sur les 12 dernières semaines.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement n’est pas soumis à l’exigence de fonds propres supplémentaires pour les détentions de ses propres titres de créance.

3. Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule ses exigences totales de fonds propres pour risque de marché, pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, selon la formule suivante:

où:

AIMA

= la somme des exigences de fonds propres visées aux paragraphes 1 et 2;

PLAaddon

= l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2;

ASAnon-aima

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard alternative pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché;

ASAallportfolio

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation et de toutes les positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières;

ASAaima

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).