Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 325 quinquadragies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations entre classes pour le risque sur actions
RattachementSous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
- CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
- Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
- Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 quinquadragies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes classes.
Il est fixé par rapport aux classes du tableau 8 de l’article 325 terquadragies comme suit:
a) 15 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 1 à 10;
b) 0 % si l’une des deux classes se range dans la classe numéro 11;
c) 75 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 12 et 13;
d) 45 % dans les autres cas.
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