Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 quinquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations pour le risque de change
Rattachement
Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
  6. Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 quinquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Un coefficient de corrélation uniforme γbc égale à 60 % s'applique à l'agrégation des sensibilités aux facteurs de risque de change.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).