Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 quinquinquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMesure de la valeur en risque conditionnelle
Rattachement
Section 2 — Exigences générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 2 — Exigences générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 quinquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières:

EStρUESt1ρi UESit

où:

EStla mesure de la valeur en risque conditionnelle;

il'indice correspondant aux cinq grandes catégories de facteurs de risque de la première colonne du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies;

UESt

la valeur en risque conditionnelle non limitée, calculée comme suit:

UEStPESRStmaxPESFCtPESRCt , 1

UESit

la valeur en risque conditionnelle non limitée pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée comme suit:

UESitPESRS,itmaxPESFC,itPESRC,it , 1

ρle coefficient de corrélation prudentiel pour l'ensemble des grandes catégories de risques; ρ = 50 %;

PESRStla valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;

PESRCtla valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3;

PESFCtla valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4;

PESRS,itla valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;

PESRC,itla valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3; et

PESFC,itla valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4.

2. Les établissements n'appliquent de scénarios de chocs futurs qu'à l'ensemble spécifique de facteurs de risque modélisables applicable à chaque valeur en risque conditionnelle partielle, comme indiqué à l'article 325 sexquinquagies, lorsqu'ils déterminent chaque valeur en risque conditionnelle partielle pour calculer la valeur en risque conditionnelle conformément au paragraphe 1.

3. Lorsqu'au moins une opération de portefeuille a au moins un facteur de risque modélisable affecté à la grande catégorie de facteurs de risques i conformément à l'article 325 septquinquagies, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle non limitée pour cette grande catégorie de facteurs de risques i et l'incluent dans la formule de la valeur en risque conditionnelle visée au paragraphe 1.

4. Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut réduire la fréquence du calcul des valeurs en risque conditionnelles non limitées UESit et des valeurs en risque conditionnelles partielles PESRS,it, PESRC,it et PESFC,it pour toutes les grandes catégories de facteurs de risques i en effectuant le calcul une fois par semaine plutôt que quotidiennement, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) l'établissement est en mesure de démontrer à son autorité compétente que le calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UESit ne conduit pas à une sous-estimation du risque de marché des positions correspondantes du portefeuille de négociation;

b) l'établissement est en mesure d'augmenter la fréquence du calcul de UESit, PESRS,it, PESRC,it et PESFC,it en effectuant la calcul quotidiennement au lieu d'une fois par semaine à la demande de son autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).