Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPortée du modèle interne de risque de défaut
RattachementSection 3 — Modèle interne de risque de défaut
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 quinsexagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Toutes les positions de l'établissement attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation prévue par l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, se voient appliquer une exigence de fonds propres pour risque de défaut dès lors qu'elles comportent au moins un facteur de risque ayant été affecté à l'une des grandes catégories de facteurs de risques «actions» ou «écart de crédit» conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 1. Cette exigence de fonds propres, qui se surajoute à la couverture des risques assurée par les exigences de fonds propres visées l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, est calculée en utilisant le modèle interne de risque de défaut de l'établissement. Ce modèle répond aux exigences de la présente section.
2. Pour chacune des positions visées au paragraphe 1, l'établissement identifie un émetteur d'instruments de créance ou de fonds propres négociés en lien avec au moins un facteur de risque.
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