Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 septquadragies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrélations intra-classe pour le risque sur matières premières
Rattachement
Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 6 — Pondérations de risque et corrélations
  6. Sous-section 1 — Pondérations et corrélations pour risque delta
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 septquadragies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, deux matières premières sont considérées comme distinctes s'il existe sur le marché deux contrats qui se distinguent uniquement par la matière première sous-jacente devant être livrée à l'exécution du contrat.

2. Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

ρkl = ρkl(matière première) · ρkl(durée) · ρkl(base)

où:

ρkl(matière première) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et, autrement, il est égal aux corrélations intra-classe prévues au tableau 10;

ρkl(durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques et, autrement, il est égal à 99 %; et

ρkl(base) est égal à 1 si les deux sensibilités sont identiques en termes de lieu de livraison du produit de base, et, autrement, il est égal à 99,90 %.

3. Les corrélations intra-classe ρkl(matière première) sont les suivantes:

Tableau 10

| Numéro de la classe | Nom de la classe |

Corrélation

ρkl (matière première)

| 1 | Énergie – Combustibles solides | 55 %

| 2 | Énergie – Combustibles liquides | 95 %

| 3 | Énergie – Électricité et marché du carbone | 40 %

| 4 | Fret | 80 %

| 5 | Métaux – non précieux | 60 %

| 6 | Combustibles gazeux | 65 %

| 7 | Métaux précieux (dont l'or) | 55 %

| 8 | Céréales et oléagineux | 45 %

| 9 | Bétail et produits laitiers | 15 %

| 10 | Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles | 40 %

| 11 | Autres matières premières | 15 %

4. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 3 du tableau 10 et qui concernent l'électricité sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'électricité est produite dans des régions différentes ou fournie à des périodes différentes en application de l'accord contractuel pertinent;

b) deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 4 du tableau 10 et qui concernent le fret sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'itinéraire de fret ou la semaine de livraison diffère.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).