1. Les établissements affectent chaque facteur de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, à l'une des grandes catégories de facteurs de risques du tableau 2 et à l'une des grandes sous-catégories de facteurs de risque de ce même tableau.
2. L'horizon de liquidité d'un facteur de risque pour les positions visées au paragraphe 1 est l'horizon de liquidité de la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondante à laquelle il a été affecté.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut décider, pour une table de négociation donnée, de remplacer l'horizon de liquidité d'une grande sous-catégorie de facteurs de risque du tableau 2 du présent article par l'un des horizons de liquidité plus longs du tableau 1 de l'article sexquinquagies. Dans ce cas, l'horizon de liquidité plus long s'applique à tous les facteurs de risque modélisables des positions attribuées à cette table de négociation qui ont été affectées à cette grande sous-catégorie de facteurs de risque aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c).
Un établissement notifie aux autorités compétentes les tables de négociation et les grandes sous-catégories de facteurs risques auxquelles il décide d'appliquer le traitement visé au premier alinéa.
4. Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit:
| EffectiveLH | | SubCatLH if Mat > LH5
| min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
| LH1 if Mat < LH1
où:
EffectiveLHl'horizon de liquidité effectif;
Matl'échéance de la position du portefeuille de négociation;
SubCatLHla longueur de l'horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1; et
minj {LHj/LHj ≥ Mat}la longueur de l'un des horizons de liquidité, figurant au tableau 1 de l'article 325 sexquinquagies, dont l'horizon de liquidité est immédiatement supérieur à l'échéance de la position du portefeuille de négociation.
5. Les paires de devises composées de l'euro et de la monnaie d'un État membre participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2.
5 bis.
Les monnaies des États membres participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les devises les plus liquides et la monnaie nationale, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d’intérêt» du tableau 2.
6. Les établissements vérifient au moins une fois par mois l'adéquation des affectations prévues au paragraphe 1.
7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a) la manière dont les établissements doivent affecter les facteurs de risque des positions visées au paragraphe 1 à des grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque aux fins dudit paragraphe;
b) les devises constituant la sous-catégorie des devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d'intérêt» du tableau 2;
c) les paires de devises constituant la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2;
d) la définition des notions de petites capitalisations boursières et de grandes capitalisations boursières aux fins des sous-catégories «prix des actions» et «volatilité», au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «actions» du tableau 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Tableau 2
| Grandes catégories de facteurs de risque | Grandes sous-catégories de facteurs de risque | Horizons de liquidité | Longueur de l'horizon de liquidité (en jours)
| Taux d'intérêt | Devises les plus liquides et monnaie nationale | 1 | 10
| Autres devises (à l'exclusion des plus liquides) | 2 | 20
| Volatilité | 4 | 60
| Autres types | 4 | 60
| Écart de crédit | Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales | 2 | 20
| Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres (catégorie «investissement») | 2 | 20
| Émetteurs souverains (catégorie «investissement») | 2 | 20
| Émetteurs souverains (catégorie «haut rendement») | 3 | 40
| Entreprises (catégorie «investissement») | 3 | 40
| Entreprises (catégorie «haut rendement») | 4 | 60
| Volatilité | 5 | 120
| Autres types | 5 | 120
| Actions | Prix des actions (grande capitalisation boursière) | 1 | 10
| Prix des actions (petite capitalisation boursière) | 2 | 20
| Volatilité (grande capitalisation boursière) | 2 | 20
| Volatilité (petite capitalisation boursière) | 4 | 60
| Autres types | 4 | 60
| Change | Paires de devises les plus liquides | 1 | 10
| Autres paires de devises (à l'exclusion des plus liquides) | 2 | 20
| Volatilité | 3 | 40
| Autres types | 3 | 40
| Matières premières | Prix de l'énergie et des émissions de carbone | 2 | 20
| Prix des métaux précieux et des métaux non ferreux | 2 | 20
| Prix des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux) | 4 | 60
| Volatilité de l'énergie et des émissions de carbone | 4 | 60
| Volatilité des métaux précieux et des métaux non ferreux | 4 | 60
| Volatilité des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux) | 5 | 120
| Autres types | 5 | 120