Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 septsexagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d'utilisation d'un modèle interne de risque de défaut
Rattachement
Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 septsexagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de défaut à l'aide d'un modèle interne de risque de défaut pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies procèdent comme suit:

a) les exigences de fonds propres sont égales à une valeur en risque correspondant aux pertes potentielles de valeur de marché du portefeuille dues au défaut des émetteurs liés à ces positions pour un intervalle de confiance de 99,9 % et sur un horizon temporel d'un an;

b) les pertes potentielles visées au point a) sont les pertes directes ou indirectes de valeur de marché d'une position qui sont dues au défaut des émetteurs et qui viennent s'ajouter aux pertes déjà prises en compte dans la valorisation courante de la position; le défaut d'émetteurs de positions sur actions est représenté en établissant la valeur du cours des actions de ces émetteurs à zéro;

c) les établissements calculent des corrélations de défaut entre les différents émetteurs sur la base d'une méthode conceptuellement rigoureuse, à l'aide de données historiques objectives concernant les écarts de crédit du marché ou les cours d'actions sur une période d'au moins dix ans qui inclut la période de tensions définie par l'établissement conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2; le calcul des corrélations de défaut entre les différents émetteurs est calibré sur un horizon temporel d'un an;

d) le modèle interne de risque de défaut repose sur l'hypothèse d'une position constante sur un an.

2. Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de défaut en utilisant un modèle interne de risque de défaut, comme prévu au paragraphe 1, au moins une fois par semaine.

3. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), un établissement peut remplacer l'horizon d'un an par un horizon de soixante jours pour calculer le risque de défaut, de certaines ou de toutes les positions sur actions, selon le cas. Dans cette éventualité, le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et probabilités de défaut doit être cohérent avec un horizon de soixante jours et le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et cours d'obligations doit être cohérent avec un horizon d'un an.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).