Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 sexagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigence d'attribution des profits et pertes
Rattachement
Section 2 — Exigences générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 2 — Exigences générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 sexagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Une table de négociation d’un établissement satisfait aux exigences d’attribution des profits et pertes lorsque les variations théoriques de la valeur du portefeuille de cette table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l’établissement sont proches, ou suffisamment proches, des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l’établissement.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsque les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l’établissement sont suffisamment proches des variations hypothétiques de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l’établissement, l’établissement calcule, pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, une exigence de fonds propres supplémentaire qui s’ajoute aux exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphes 1 et 2.

3. Sur la base des résultats de l’exigence d’attribution des profits et pertes visée au paragraphe 1 du présent article, un établissement arrête et documente une liste précise des facteurs de risque inclus dans le modèle de mesure des risques de l’établissement réputés appropriés pour vérifier que l’établissement respecte l’exigence de contrôles a posteriori énoncée à l’article 325 novoquinquagies. L’établissement assure le suivi de toute modification apportée à la liste de ces facteurs de risque.

4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches, des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 1, compte tenu de l’évolution de la réglementation internationale;

b) l’exigence de fonds propres supplémentaire visée au paragraphe 2;

c) la fréquence selon laquelle un établissement doit procéder à l'attribution des profits et pertes;

d) les éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation aux fins du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).