Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléComposantes de la méthode des sensibilités
Rattachement
Section 2 — Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 2 — Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 sexies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l'article 325 nonies:

a) exigences de fonds propres pour le risque delta qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque non liés à la volatilité;

b) exigences de fonds propres pour le risque vega qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque liés à la volatilité;

c) exigences de fonds propres pour le risque de courbure qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues aux changements des principaux facteurs de risque non liés à la volatilité dont ne rendent pas compte les exigences de fonds propres pour le risque delta.

2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1,

a) toutes les positions des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a);

b) toutes les positions des instruments sans option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a).

Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option.

3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut choisir de soumettre toutes les positions des instruments sans option aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a) et c).

Un établissement qui choisit d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant la première utilisation. À l’expiration de ces trois mois et à condition que l’autorité compétente ne s’y soit pas opposée, l’établissement peut utiliser cette approche jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe qu’il n’est plus autorisé à le faire.

Un établissement qui souhaite cesser d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant de cesser cette utilisation. L’établissement peut cesser d’appliquer cette approche sauf si l’autorité compétente s’y est opposée dans ce délai de trois mois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).