Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 sexquinquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
Rattachement
Section 2 — Exigences générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 2 — Exigences générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 sexquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent comme suit toutes les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1:

a) les valeurs en risque conditionnelles partielles sont calculées quotidiennement;

b) le calcul est effectué sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 %;

c) pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:

où:

PEStla valeur en risque conditionnelle partielle à l'instant t;

jl'indice correspondant aux cinq horizons de liquidité de la première colonne du tableau 1;

LHjla longueur des horizons de liquidité j, exprimée en jours dans le tableau 1;

Tl'horizon temporel de référence, où T = 10 jours;

PESt(T)la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; et

PESt(T, j)

la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, et dont l'horizon de liquidité effectif, déterminé conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 2, est supérieur ou égal à LHj.

Tableau 1

| Horizon de liquidité j |

Longueur de l'horizon de liquidité j

(en jours)

| 1 | 10

| 2 | 20

| 3 | 40

| 4 | 60

| 5 | 120

2. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PESRSt et PESRS,it visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:

a) pour calculer PESRSt, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'à un sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a défini, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle manière que la condition suivante soit remplie, la somme étant celle à compter des 60 derniers jours ouvrés:

16059k0PESRCtkPESFCtk75 %

Un établissement qui ne satisfait plus à l'exigence du premier alinéa du présent point en informe immédiatement les autorités compétentes et actualise le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables dans les deux semaines de manière à respecter cette exigence; si, après deux semaines, l'établissement ne s'est pas conformé à cette exigence, il revient à l'approche décrite au chapitre 1 bis pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de certaines tables de négociation, jusqu'à ce qu'il puisse prouver à l'autorité compétente qu'il respecte ladite exigence;

b) pour calculer PESRS,it, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a choisis aux fins du point a) du présent paragraphe et qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;

c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées par rapport aux données historiques d'une période de tensions financières de 12 mois consécutifs, définie par l'établissement de manière à maximiser la valeur de PESRSt; aux fins de la définition de cette période de tensions, les établissements se basent sur une période d'observation commençant au moins au 1er janvier 2007, à la satisfaction des autorités compétentes; et

d) les données d'entrée pour PESRS,it sont calibrées sur la période de tensions de 12 mois définie par l'établissement aux fins du point c).

3. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PESRCt et PESRC,it visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:

a) pour calculer PESRCt, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point a);

b) pour calculer PESRC,it, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point b);

c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont calibrées par rapport aux données historiques visées au paragraphe 4, point c); ces données sont actualisées au moins une fois par mois.

4. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PESFCt et PESFC,it visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, l'établissement, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, respecte les exigences suivantes:

a) pour calculer PESFCt, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille;

b) pour calculer PESFC,it, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;

c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois; en cas d'augmentation significative de la volatilité des prix d'un nombre élevé de facteurs de risques modélisables du portefeuille d'un établissement qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l'établissement qu'il utilise les données historiques d'une période plus courte que les 12 derniers mois, à condition que cette période couvre au moins les 6 derniers mois; les autorités compétentes notifient à l'ABE toute décision imposant à un établissement d'utiliser les données historiques d'une période inférieure à 12 mois et motivent cette décision.

5. Pour calculer une valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquagies, paragraphe 1, les établissements gardent les valeurs des facteurs de risques modélisables auxquels ils n'ont pas été tenus d'appliquer des scénarios de chocs futurs pour cette valeur en risque conditionnelle partielle conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé au présent article, y compris les critères relatifs à l’exactitude des données et les critères de calibrage des données d’entrée lorsque les données de marché sont insuffisantes.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).