Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAutorisation d'utiliser un modèle interne de risque de défaut
RattachementSection 3 — Modèle interne de risque de défaut
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
Section 3 — Modèle interne de risque de défaut
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 sexsexagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser un modèle interne de risque de défaut pour calculer les exigences de fonds propres visées à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, pour toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies qui sont attribuées à une table de négociation pour laquelle ce modèle respecte les exigences énoncées aux articles 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies.
2. Si une table de négociation d'un établissement à laquelle a été attribuée au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies ne respecte pas les exigences du paragraphe 1 du présent article, les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions de cette table de négociation sont calculées selon l'approche décrite au chapitre 1 bis.
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