1. À condition que le paragraphe 2 soit respecté, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise.
2. Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:
a) il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;
b) le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités garantit l'assistance financière réciproque au sein du groupe.
3. Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:
a) ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;
b) sur base individuelle, ces entreprises répondent à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;
c) il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.
4. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas accordé à un établissement l’autorisation visée au paragraphe 2 pour au moins un établissement ou une entreprise du groupe, les exigences suivantes s’appliquent pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée conformément au présent titre:
a) l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre pour toutes les positions dans les établissements ou entreprises du groupe pour lesquels il a reçu l’autorisation visée au paragraphe 2, en appliquant le traitement prévu au paragraphe 1;
b) l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre individuellement pour toutes les positions dans chaque établissement ou entreprise du groupe pour lequel il n’a pas reçu l’autorisation visée au paragraphe 2;
c) l’établissement calcule le total des exigences de fonds propres conformément au présent titre sur base consolidée en additionnant les montants calculés aux points a) et b) du présent paragraphe.
Aux fins des calculs visés au premier alinéa, points a) et b), les établissements et entreprises qui y sont visés utilisent la même monnaie de déclaration que celle utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent titre sur base consolidée pour le groupe.