1. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 8 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.
Tableau 8
| Numéro de la classe | Capitalisation boursière | Économie | Secteur | Pondération de risque pour le prix au comptant de l’action | Pondération de risque pour le taux des opérations de pension sur l’action
| 1 | Grande | Économie de marché émergente | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution | 55 % | 0,55 %
| 2 | Télécommunications, biens d’équipement | 60 % | 0,60 %
| 3 | Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 45 % | 0,45 %
| 4 | Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie | 55 % | 0,55 %
| 5 | Économie avancée | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution | 30 % | 0,30 %
| 6 | Télécommunications, biens d’équipement | 35 % | 0,35 %
| 7 | Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 40 % | 0,40 %
| 8 | Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie | 50 % | 0,50 %
| 9 | Petite | Économie de marché émergente | Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4 | 70 % | 0,70 %
| 10 | Économie avancée | Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8 | 50 % | 0,50 %
| 11 | Autre secteur | 70 % | 0,70 %
| 12 | Indices de grandes capitalisations boursières dans les économies avancées | 15 % | 0,15 %
| 13 | Autres indices | 25 % | 0,25 %
2. Aux fins du présent article, ce qui constitue une petite et une grande capitalisation boursière est précisé dans les projets de normes techniques de réglementation conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7.
3. Aux fins du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue un marché émergent et ce qui constitue une économie avancée.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
4. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements attribuent chaque émetteur à une des classes sectorielles du tableau 8 et attribuent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d'activité. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11 du tableau 8. Les émetteurs d'actions multinationaux ou multisectoriels sont attribués à une classe donnée selon la région et le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.