Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 terquinquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApproche alternative fondée sur les modèles internes et autorisation d'utiliser des modèles internes
Rattachement
Section 1 — Autorisation et exigences de fonds propres
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 ter — Approche alternative fondée sur les modèles internes
  5. Section 1 — Autorisation et exigences de fonds propres
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 terquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement peut utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché, à condition de satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le présent chapitre.

2. Après avoir vérifié que les établissements respectent les exigences des articles 325 unsexagies, 325 duosexagies et 325 tersexagies, les autorités compétentes les autorisent à calculer leurs exigences de fonds propres pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation en utilisant leurs modèles internes alternatifs conformément à l'article 325 quaterquinquagies, à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies:

a) les tables de négociation ont été établies conformément à l'article 104 ter;

b) l'établissement a communiqué à l'autorité compétente les motifs qui justifient d'inclure les tables de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes;

c) les tables de négociation ont rempli les exigences de contrôles a posteriori prévues par l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3;

d) les tables de négociation ont rempli les exigences en matière d’attribution des profits et des pertes prévues par l’article 325 sexagies;

e) les tables de négociation qui se sont vu attribuer au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies respectent les exigences énoncées à l'article 325 sexsexagies en ce qui concerne le modèle interne de mesure du risque de défaut;

f) aucune position de titrisation ou de retitrisation n'a été attribuée aux tables de négociation;

g) les tables de négociation ne se sont pas vu attribuer de positions sur OPC qui respectent la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b).

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la non-inclusion d'une table de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ne peut être motivée par le fait que l'exigence de fonds propres calculée sur la base de l'approche standard alternative exposée à l'article 325, paragraphe 3, point a), serait inférieure à l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'approche alternative fondée sur les modèles internes;

3. Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes respectent aussi l’exigence de déclaration définie à l’article 325, paragraphe 3.

4. Si l'une des tables de négociation d'un établissement ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 2 ne satisfait plus à au moins l'une des exigences énoncées audit paragraphe, celui-ci en informe immédiatement ses autorités compétentes. Cet établissement n'est plus autorisé à appliquer les dispositions du présent chapitre à aucune des positions attribuées à cette table de négociation, et il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché suivant l'approche exposée au chapitre 1 bis pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, à compter de la prochaine date de déclaration, et aussi longtemps qu'il n'a pas démontré aux autorités compétentes que cette table de négociation respectait de nouveau toutes les exigences du paragraphe 2.

5. Par dérogation au paragraphe 4, dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à continuer d'utiliser ses modèles internes alternatifs pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d'une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et à l'article 325 sexagies, paragraphe 1. Les autorités compétentes qui exercent cette faculté en informent l'ABE, en justifiant leur décision.

6. En ce qui concerne les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation visée au paragraphe 2, l'établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 1 bis du présent titre. Aux fins de ce calcul, toutes ces positions sont considérées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct.

7. Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour toute modification significative de l'utilisation de modèles internes alternatifs que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation et pour toute modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, défini par l'établissement, qui est visé par l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2.

L'établissement notifie aux autorités compétentes toute autre extension ou modification de l'utilisation des modèles internes alternatifs pour lesquels il a reçu une autorisation.

8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé par l'article 325 sexquinquagies;

b) la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences prévues au présent chapitre.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9. L’ABE émet un avis sur l’existence ou non de circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 5 du présent article et à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, deuxième alinéa.

Aux fins dudit avis, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, lorsque c’est le cas, en informe immédiatement la Commission.

10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions et les indicateurs qu’elle doit utiliser pour déterminer si des circonstances exceptionnelles sont survenues.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).