1. Les établissements mettent en place des procédures pour garantir que tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre a été dûment validé par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de mise au point de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement rigoureux et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs.
2. Les établissements procèdent à la validation prévue au paragraphe 1:
a) lors de la mise au point de chaque modèle interne de mesure des risques et lors de chaque modification importante de celui-ci;
b) à intervalles réguliers, et en cas de modification structurelle majeure du marché ou de changements de composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne de mesure des risques inadapté.
3. La validation des modèles internes de mesure des risques d'un établissement ne se limite pas à des contrôles a posteriori et à l'attribution des profits et pertes mais inclut aussi, au minimum:
a) des tests destinés à vérifier que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment pas, ni ne surestiment, les risques;
b) des tests de validation internes propres à l'établissement, incluant des contrôles a posteriori en sus des programmes prudentiels de contrôle a posteriori, axés sur les risques et la structure de ses portefeuilles;
c) l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne de mesure des risques est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles potentielles, telles que des risques de base et de concentration significatifs ou des risques liés à l'utilisation d'approximations.