Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 tricies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMontants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Rattachement
Sous-section 3 — Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 5 — Exigences de fonds propres pour risque de défaut
  6. Sous-section 3 — Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 tricies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «décomposition à l'aide d'un modèle d'évaluation», le fait d'évaluer une composante à signature unique d'une titrisation comme étant la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de la titrisation dans l'hypothèse d'une défaillance de la signature unique avec une perte en cas de défaut de 100 %;

b) «réplication», le fait de combiner des tranches indicielles de titrisation pour reproduire une autre tranche de la même série indicielle, ou pour reproduire une position non subdivisée en tranches de la série indicielle;

c) «décomposition», le fait de reproduire un indice par une titrisation dont les expositions sous-jacentes du panier d'actifs sont identiques aux expositions à signature unique qui composent l'indice.

2. Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation et les expositions hors titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont leur valeur de marché ou, si celle-ci n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable.

3. Les produits au nème défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit:

a) point d'attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures;

b) point de détachement = N / Nombre total de signatures;

où «Nombre total de signatures» est le nombre total de signatures dans le panier ou le lot d'actifs sous-jacent.

4. Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l'échéance. La compensation n'est possible que selon les modalités suivantes:

a) pour les indices, les tranches indicielles et les tranches sur mesure, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, sous réserve des dispositions de l'article 325 quinvicies concernant les expositions à moins d'un an; les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et les expositions courtes qui constituent des répliques parfaites les unes des autres peuvent être compensés par décomposition en expositions équivalentes à des signatures uniques à l'aide d'un modèle d'évaluation; dans de tels cas, la somme des montants bruts pour défaillance soudaine des expositions équivalent-signature unique obtenues par décomposition est égale au montant brut pour défaillance soudaine de l'exposition non décomposée;

b) la compensation par décomposition prévue au point a) n'est pas autorisée pour les retitrisations ou pour les dérivés sur titrisations;

c) pour les indices et les tranches indicielles, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, par réplication et décomposition; lorsque les expositions longues et les expositions courtes sont par ailleurs équivalentes, à l'exception d'une composante résiduelle, la compensation est autorisée et le montant net pour défaillance soudaine traduit l'exposition résiduelle;

d) des tranches différentes d'une même série indicielle, des séries différentes d'un même indice et des familles d'indices différentes ne peuvent pas être utilisées pour se compenser mutuellement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).