Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 undecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement des organismes de placement collectif
Rattachement
Section 2 — Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 2 — Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 undecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en suivant l’une des approches suivantes:

a) s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point a), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC, sur une base mensuelle, comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement;

b) s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en utilisant l’une des méthodes suivantes:

i) il examine la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe «autre secteur» dans le tableau 8 de l’article 325 terquadragies, paragraphe 1;

ii) il examine les limites fixées dans le mandat de l’OPC et dans le droit applicable.

Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie, et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3.

1 bis.

Aux fins des méthodes visées au paragraphe 1, point b), du présent article, l’établissement:

a) applique à une position dans un OPC les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 lorsque le mandat de cet OPC lui permet d’investir dans des expositions qui sont soumises à ces exigences de fonds propres; lorsqu’il utilise l’approche visée au paragraphe 1, point b) i), du présent article, l’établissement considère la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle non notée affectée à la classe «non notée» dans le tableau 2 à l’article 325 sexvicies, paragraphe 1; et

b) utilise, pour toutes les positions dans un même OPC, la même approche parmi celles énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article pour calculer les exigences de fonds propres sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un établissement détient une position dans un OPC qui réplique un indice de référence de telle sorte que la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice de référence répliqué au cours des 12 derniers mois est inférieure à 1 % en valeur absolue, hors frais et commissions, l’établissement peut traiter cette position comme une position sur l’indice de référence répliqué. L’établissement vérifie le respect de cette condition au moment où il prend cette position puis au moins une fois par an.

Toutefois, lorsque les données des 12 derniers mois ne sont pas entièrement disponibles, l’établissement peut, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, utiliser une différence de rendement annualisé portant sur une période inférieure à 12 mois.

3. Un établissement peut utiliser une combinaison des approches exposées au paragraphe 1, points a) et b), pour ses positions dans des OPC. Toutefois, un établissement n’utilise qu’une seule de ces approches pour toutes les positions dans un même OPC.

4. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), du présent article, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché en déterminant le portefeuille hypothétique de l’OPC qui serait soumis aux exigences de fonds propres les plus élevées conformément à l’article 325 quater, paragraphe 2, point a), sur la base du mandat de l’OPC ou du droit applicable, en tenant compte du levier dans toute la mesure possible, le cas échéant.

L’établissement utilise le même portefeuille hypothétique que celui visé au premier alinéa pour calculer, le cas échéant, les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 pour une position dans un OPC.

La méthode mise au point par l’établissement pour déterminer les portefeuilles hypothétiques de toutes les positions dans des OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés est approuvée par son autorité compétente.

5. Un établissement ne peut utiliser les approches visées au paragraphe 1 que si l’OPC satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3. Lorsque l’OPC ne satisfait pas à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, l’établissement affecte ses positons dans l’OPC au portefeuille hors négociation.

6. Pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC selon l’approche prévue au paragraphe 1, point a), les établissements peuvent confier ce calcul à un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) ce tiers est l’une des entités suivantes:

i) l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii) pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que ladite société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a);

iii) un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point i) ou ii) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type;

b) ce tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de marché de la position dans l’OPC selon l’approche visée au paragraphe 1, point a), du présent article;

c) un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point b) du présent paragraphe et l’autorité compétente de l’établissement dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque.

7. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques de la méthode de détermination de portefeuilles hypothétiques aux fins de l’approche exposée au paragraphe 4, y compris la manière dont les établissements doivent, dans cette méthode, tenir compte du levier dans toute la mesure possible, le cas échéant.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).