1. Les établissements qui utilisent un modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, comme prévu par l'article 325 quaterquinquagies, veillent à ce que ce modèle respecte toutes les exigences suivantes:
a) le modèle interne de mesure des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, incluant au moins les facteurs de risque visés au chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, à moins que l'établissement ne démontre aux autorités compétentes que l'omission de ces derniers n'a pas d'incidence significative sur le résultat de l'attribution des profits et pertes visée à l'article 325 sexagies; l'établissement est en mesure d'expliquer aux autorités compétentes pourquoi il a inclus un facteur de risque dans son modèle de tarification mais pas dans son modèle interne de mesure des risques;
b) le modèle interne de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base;
c) le modèle interne de mesure des risques intègre un ensemble de facteurs de risque qui correspond aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt; l'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises; la courbe de rendement est divisée en plusieurs fourchettes d'échéances afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe; pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les principales devises et sur les principaux marchés, la courbe de rendement est modélisée en utilisant un minimum de six fourchettes d'échéances et le nombre de facteurs de risque utilisés pour modéliser la courbe des rendements est proportionné à la nature et à la complexité des stratégies de négociation de l'établissement; le modèle tient également compte de risques d'écart liés à des mouvements imparfaitement corrélés entre différentes courbes de rendement ou entre différents instruments financiers du même émetteur sous-jacent;
d) le modèle interne de mesure des risques intègre les facteurs de risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l’établissement sont libellées; en ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération; les établissements peuvent se baser sur les rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l’exactitude de ces rapports soit dûment assurée;
e) le degré de sophistication de la technique de modélisation est proportionné à l'importance des activités de l'établissement sur les marchés d'actions; le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions au sein desquels l'établissement détient des positions importantes et au moins un facteur de risque qui appréhende les variations systémiques des cours d'actions et la dépendance de ce facteur de risque à l'égard des différents facteurs de risque pour chaque marché d'actions;
f) le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières sur lesquelles l'établissement détient des positions importantes, sauf si sa position agrégée sur matières premières est faible par rapport à l'ensemble de ses activités de négociation, auquel cas il peut utiliser un facteur de risque distinct pour chaque type général de matières premières; pour les expositions significatives à des marchés de matières premières, le modèle tient compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, de l'exposition à des variations des prix à terme liées à des asymétries d'échéances et du rendement d'opportunité entre positions sur instruments dérivés et positions au comptant;
g) les approximations utilisées ont prouvé leur utilité pour les positions réelles détenues, sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes, notamment pendant la période de tensions visée à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c);
h) pour les expositions significatives à un risque de volatilité sur des instruments comportant au moins une option, le modèle interne de mesure des risques permet d'appréhender la dépendance des volatilités implicites à l'ensemble des prix d'exercice et des échéances d'options;
i) pour les positions sur OPC, les établissements appliquent, au moins une fois par semaine, l’approche par transparence aux positions sous-jacentes des OPC pour calculer leurs exigences de fonds propres conformément au présent chapitre; lorsque l’approche par transparence est appliquée chaque semaine, les établissements sont en mesure de surveiller les risques résultant de changements significatifs dans la composition de l’OPC; les établissements qui ne disposent pas de données d’entrée ou d’informations adéquates pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position sur OPC selon l’approche par transparence peuvent faire appel à un tiers pour obtenir ces données d’entrée ou informations, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i) ce tiers est l’une des entités suivantes:
1) l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;
2) la société de gestion de l’OPC, sous réserve qu’elle remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a);
3) un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point 1) ou 2) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type;
ii) le tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de la position sur OPC selon l’approche par transparence visée au premier alinéa;
iii) un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point ii) et l’autorité compétente dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque.
2. Un établissement ne peut utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risques ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UESt visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes grandes catégories de facteurs de risques que lorsque l’approche qu’il utilise pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente soit avec les horizons de liquidité applicables, soit, à la satisfaction de son autorité compétente, avec l’horizon temporel de référence de dix jours prévu à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, et mise en œuvre de manière intègre.