Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 unvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences relatives aux calculs de sensibilité
Rattachement
Sous-section 2 — Sensibilité: définitions
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 3 — Facteurs de risque et sensibilité: définitions
  6. Sous-section 2 — Sensibilité: définitions
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 unvicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements utilisent les formules figurant dans la présente sous-section pour dériver les sensibilités à partir de leurs modèles de tarification qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qui a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu’il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour calculer des sensibilités en vertu du présent chapitre aux fins du calcul et des exigences de déclaration énoncés à l’article 325, paragraphe 3.

2. Lors du calcul des sensibilités au risque delta des instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point a), les établissements peuvent supposer que les facteurs de risque de volatilité implicite demeurent constants.

3. Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent:

a) pour le risque de taux d'intérêt global et le risque d'écart de crédit, les établissements supposent, pour chaque monnaie, que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments;

b) pour le risque sur actions, le risque sur matières premières et le risque de change, les établissements supposent que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments.

4. Les établissements calculent toutes les sensibilités, à l'exception des sensibilités aux ajustements de l'évaluation de crédit.

5. Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut utiliser d'autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse toutes les conditions suivantes:

a) ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;

b) l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.

6. Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut calculer les sensibilités vega sur la base d'une transformation linéaire des autres définitions des sensibilités lors du calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse les deux conditions suivantes:

a) ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;

b) l’établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, que la transformation linéaire visée au premier alinéa reflète une sensibilité au risque vega, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).