Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 325 vicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléSensibilités au risque vega
Rattachement
Sous-section 2 — Sensibilité: définitions
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 1 bis — Approche standard alternative
  5. Section 3 — Facteurs de risque et sensibilité: définitions
  6. Sous-section 2 — Sensibilité: définitions
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 325 vicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:

où:

skla sensibilité au risque vega d'une option;

kun facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;

volkla valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; et

x,yfacteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi.

2. Dans le cas des catégories de risque pour lesquelles les facteurs de risque vega comportent un élément d'échéance, mais pour lesquelles les règles d'affectation des facteurs de risque ne sont pas applicables car les options n'ont pas d'échéance, les établissements affectent ces facteurs de risque à l'échéance la plus longue prescrite. Ces options sont soumises à la majoration pour risque résiduel.

3. Dans le cas des options qui n'ont pas de prix d'exercice ou de barrière, ainsi que des options qui ont de multiples prix d'exercice ou barrières, les établissements réalisent l'affectation en fonction des prix d'exercice et échéances qu'il utilise en interne pour établir le prix de l'option. Ces options sont aussi soumises à la majoration pour risque résiduel.

4. Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8, qui n'ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).