Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 328

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléContrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales et instruments spécifiques
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
  5. Section 1 — Dispositions générales et instruments spécifiques
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 328 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les contrats à terme sur taux d'intérêt, les accords de taux futur et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue sur des contrats à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacente au contrat en question. De même, un accord de taux futur qui est vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la durée du contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats à terme sur taux d'intérêt et les accords de taux futur. Un engagement à terme d'achat d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant sur le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du risque spécifique et le titre de créance, dans la colonne adéquate du même tableau.

2. Aux fins du présent article, on entend par "position longue" une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et, par "position courte", une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).