Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 329

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléOptions et warrants
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales et instruments spécifiques
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
  5. Section 1 — Dispositions générales et instruments spécifiques
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 329 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les options et warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices sur actions, contrats à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé sur des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

2. Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta visés au paragraphe 2, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options et warrants.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4. Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).