Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 333

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTitres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales et instruments spécifiques
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
  5. Section 1 — Dispositions générales et instruments spécifiques
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 333 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre du présent chapitre, à condition que ces titres soient des positions du portefeuille de négociation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).