Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 337

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation
Rattachement
Sous-section 1 — Risque spécifique
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
  5. Section 2 — Titres de créance
  6. Sous-section 1 — Risque spécifique
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 337 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement applique à ses positions nettes calculées conformément à l’article 327, paragraphe 1, une pondération égale à 8 % de la pondération de risque qu’il appliquerait à ces positions dans son portefeuille hors négociation, conformément au titre 2, chapitre 5, section 3.

2. Lorsqu’il détermine les pondérations de risques aux fins du paragraphe 1, l’établissement utilise exclusivement l’approche décrite au titre II, chapitre 5, section 3.

3. Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 247, paragraphe 6, on applique 8 % de la pondération de risque totale.

4. L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, afin de calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, à l’exception des positions de titrisation relevant de l’article 338, paragraphe 2.

5. Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 244, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées.

Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 245, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées et ne tient pas compte des effets de la titrisation synthétique aux fins de la protection de crédit.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).