1. Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement applique à ses positions nettes calculées conformément à l’article 327, paragraphe 1, une pondération égale à 8 % de la pondération de risque qu’il appliquerait à ces positions dans son portefeuille hors négociation, conformément au titre 2, chapitre 5, section 3.
2. Lorsqu’il détermine les pondérations de risques aux fins du paragraphe 1, l’établissement utilise exclusivement l’approche décrite au titre II, chapitre 5, section 3.
3. Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 247, paragraphe 6, on applique 8 % de la pondération de risque totale.
4. L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, afin de calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, à l’exception des positions de titrisation relevant de l’article 338, paragraphe 2.
5. Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 244, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées.
Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 245, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées et ne tient pas compte des effets de la titrisation synthétique aux fins de la protection de crédit.