Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation
RattachementSous-section 1 — Risque spécifique
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
Section 2 — Titres de créance
Sous-section 1 — Risque spécifique
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 338 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Aux fins du présent article, un établissement détermine son portefeuille de négociation en corrélation conformément à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8.
2. Un établissement détermine l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants:
a) le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;
b) le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.