1. Les établissements appliquent les obligations de l’article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu’ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles dont l’existence est établie par un avis rendu par l’ABE conformément au paragraphe 3, les établissements peuvent réduire les corrections de valeur supplémentaires totales lors du calcul du montant total à déduire des fonds propres de base de catégorie 1.
3. Aux fins de l’avis visé au paragraphe 2, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, dans l’affirmative, en informe immédiatement la Commission.
4. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les indicateurs et les conditions qu’elle utilisera pour établir l’existence des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 et afin de préciser la réduction des corrections de valeur supplémentaires totales visée audit paragraphe.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.