Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPositions nettes sur des actions
RattachementSection 3 — Actions
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
Section 3 — Actions
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 341 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. L'établissement additionne séparément toutes ses positions longues nettes et toutes ses positions courtes nettes conformément à l'article 327. Le total des valeurs absolues de ces deux sommes représente sa position brute globale.
2. L'établissement calcule séparément pour chaque marché la différence entre la somme de ses positions longues nettes et la somme de ses positions courtes nettes. Le total des valeurs absolues de ces différences représente sa position nette globale.
3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation portant définition du terme "marché" visé au paragraphe 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au précédent alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.