1. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des indices boursiers dans le cas desquels les traitements énoncés à la deuxième phrase du paragraphe 4 sont possibles.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
2. Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé au paragraphe 4, deuxième phrase, lorsque les autorités compétentes ont appliqué ce traitement avant le 1er janvier 2014.
3. Les contrats à terme sur indice boursier, les équivalents delta d'options portant sur des contrats à terme sur indice boursier et les indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, "contrats à terme sur indice boursier", peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes. Les établissements qui appliquent ce traitement le notifient aux autorités compétentes.
4. Lorsqu'un contrat à terme sur indice boursier n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme une seule action. Le risque spécifique lié à cette action peut toutefois être ignoré si le contrat à terme sur indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.