Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
RattachementSection 6 — Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
Section 6 — Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 348 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, égale à 32 %. Sans préjudice de l’article 353, en combinaison avec le traitement «or» modifié prévu à l’article 352, paragraphe 4, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, et pour risque de change égale à 40 %.
2. Sauf disposition contraire de l'article 350, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un OPC et les autres positions détenues par l'établissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.