Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 349

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCritères généraux applicables aux OPC
Rattachement
Section 6 — Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
  5. Section 6 — Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 349 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les OPC sont éligibles à l'approche exposée à l'article 350 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le prospectus de l'OPC, ou document équivalent, contient toutes les informations suivantes:

i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii) lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

iii) si l'OPC est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé;

iv) si l'OPC est autorisé à réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré, des opérations de pension ou des opérations d'emprunt ou de prêt de titres, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations;

b) les activités de l'OPC font l'objet de rapports semestriels et annuels permettant d'évaluer son bilan, ses résultats et ses opérations sur la période couverte par chaque rapport;

c) les parts de l'OPC sont remboursables en espèces sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne;

d) les investissements dans l'OPC sont séparés des actifs de son gestionnaire;

e) l'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l'OPC;

f) l'OPC est géré par des personnes soumises à surveillance conformément à la directive 2009/65/CE ou à une législation équivalente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).