Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 350

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMéthodes spécifiques applicables aux OPC
Rattachement
Section 6 — Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 2 — Exigences de fonds propres pour risque de position
  5. Section 6 — Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 350 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Lorsque l'établissement a connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut tenir directement compte de ceux-ci pour le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) (approche dite "par transparence"). En vertu de cette approche, les positions sur un OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC. La compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC et les autres positions détenues par l'établissement, à condition que l'établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un rachat/une création en échange des investissements sous-jacents.

2. Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) lié à leurs positions sur des OPC en se fondant sur des positions hypothétiques représentants celles qu'ils devraient détenir pour reproduire la composition et la performance de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a), sous réserve des conditions suivantes:

a) l'OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance généré en externe;

b) un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les rendements journaliers du cours de l'OPC et de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'elle reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois.

3. Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) selon les conditions suivantes:

a) l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'actifs appelant séparément la plus haute exigence de fonds propres pour risque de position général et spécifique, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures jusqu'à atteindre sa limite d'investissement total maximum. La position de l'établissement sur l'OPC reçoit le traitement qu'appellerait la détention directe de cette position hypothétique;

b) lorsqu'ils calculent séparément leur exigence de fonds propres pour risque de position spécifique et général, les établissements tiennent compte de l'exposition indirecte maximale qu'ils pourraient encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents résultant du mandat;

c) si l'exigence globale de fonds propres pour risque de position général et spécifique calculée conformément au présent paragraphe dépasse le niveau prévu à l'article 348, paragraphe 1, elle est plafonnée à ce niveau.

4. Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, leurs exigences de fonds propres pour le risque de position lié à leurs positions sur des OPC relevant des paragraphes 1 à 4, et de faire rapport les concernant:

a) le dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de ce dépositaire;

b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).