Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 352, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 351
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléRègle de minimis et pondération du risque de change
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exigences de fonds propres pour risque de change
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
- CHAPITRE 3 — Exigences de fonds propres pour risque de change
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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