Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 351

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléRègle de minimis et pondération du risque de change
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exigences de fonds propres pour risque de change
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 3 — Exigences de fonds propres pour risque de change
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 351 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 352, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).