Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 353

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléRisque de change des OPC
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exigences de fonds propres pour risque de change
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE IV — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
  4. CHAPITRE 3 — Exigences de fonds propres pour risque de change
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 353 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les positions de change effectives des OPC sont prises en considération aux fins de l'article 352.

2. Les établissements peuvent se fier aux rapports des tiers suivants concernant les positions de change des OPC:

a) l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

3. Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, il est supposé que celui-ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat et, pour calculer son exigence de fonds propres pour le risque de change lié aux positions du portefeuille de négociation, l'établissement tient compte de l'exposition indirecte maximale qu'il pourrait encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC. Il le fait en augmentant proportionnellement la position de l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'elle est autorisée par le mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l'OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, la position longue totale est additionnée au total des positions de change longues ouvertes, et la position courte totale est additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n'est autorisée entre ces positions avant le calcul.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).