Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 379

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPositions de négociation non dénouées
Rattachement
TITRE V — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE V — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 379 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement est tenu de détenir des fonds propres comme prévu au tableau 2 lorsque:

a) il a payé pour des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir, ou il a livré des titres, des devises ou des matières premières avant d'en recevoir le paiement;

b) dans le cas d'opérations transfrontières, un jour au moins s'est écoulé depuis ce paiement ou cette livraison.

Tableau 2

Exigences de fonds propres applicables aux positions de négociation non dénouées

| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4

| Type d'opération | Jusqu'au premier volet contractuel de paiement ou de livraison | Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison | Du 5e jour ouvré suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction

| Position de négociation non dénouée | Aucune exigence de fonds propres | Traiter comme une exposition | Traiter comme une exposition recevant une pondération de risque de 1 250 %

2. Lorsqu'il applique une pondération de risque aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut affecter aux contreparties sur lesquelles il ne détient aucune autre exposition hors portefeuille de négociation une probabilité de défaut (PD) fondée sur la notation externe desdites contreparties. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) peuvent appliquer les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions. En lieu et place, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut appliquer les pondérations de risque de l'approche standard exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions, ou il peut appliquer une pondération de risque de 100 % à toutes ces expositions.

Si le montant de l'exposition positive résultant des opérations non dénouées n'est pas significatif, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à ces expositions, à l'exception des cas dans lesquels une pondération de risque de 1 250 % est requise conformément à la colonne 4 du tableau 2.

3. Au lieu d'appliquer une pondération de risque de 1 250 % à certaines positions non dénouées conformément à la colonne 4 du tableau 2, les établissements peuvent déduire la valeur transférée, plus l'exposition positive courante résultant de ces expositions, de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).