Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
Rattachement
Sous-Section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 2 — Fonds propres de base de catégorie 1
  5. Section 3 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives
  6. Sous-Section 1 — Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 38 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.

2. Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.

3. Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;

b) les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.

4. Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduit.

5. Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:

a) aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;

b) à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).