Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 380

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExonération
Rattachement
TITRE V — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE V — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 380 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

En cas de défaillance générale d'un système de règlement, d'un système de compensation ou d'une CCP, les autorités compétentes peuvent exonérer les établissements de l'exigence de fonds propres calculée conformément aux articles 378 et 379 jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).