1. Les établissements calculent, pour toutes leurs activités, les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au présent titre pour tous les dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit.
2. Un établissement inclut dans le calcul des fonds propres requis par le paragraphe 1 les opérations de financement sur titres qui sont évaluées à la juste valeur suivant le référentiel comptable qui lui est applicable, si ses expositions au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives.
3. Les opérations avec une contrepartie centrale éligible et les opérations d'un client avec un membre compensateur, lorsque le membre compensateur agit en tant qu'intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale éligible et que l'opération donne lieu à une exposition de transaction du membre compensateur envers la contrepartie centrale éligible, sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA.
4. Les opérations suivantes sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA:
a) les opérations effectuées avec des contrepartie non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation spécifié à l'article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;
a bis) les transactions intragroupe conclues avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 qui font partie du même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i) l’établissement et les contreparties non financières sont intégralement inclus dans le même périmètre de consolidation et font l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2;
ii) elles sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
iii) les contreparties non financières sont établies dans l’Union ou, si elles sont établies dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d’exécution conformément au paragraphe 4 quater;
b) les transactions intragroupe conclues avec des contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires qui sont établis dans l’Union ou qui sont établis dans un pays tiers qui applique à ces contreparties financières, établissements financiers ou entreprises de services auxiliaires des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;
c) les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012 et soumises aux dispositions transitoires énoncées à l'article 89, paragraphe 1, dudit règlement, jusqu'à ce que ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer;
d) les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5 du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 114, paragraphe 4 et l'article 115, paragraphe 2 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties.
L'exemption de la couverture du risque de CVA pour les opérations visées au point c) du présent paragraphe qui sont effectuées au cours de la période transitoire prévue à l'article 89, paragraphe 1 du règlement (UE) no 648/2012, s'applique pour la durée du contrat desdites opérations.
En ce qui concerne le point a), lorsqu'un établissement cesse d'être exempté du fait du dépassement du seuil d'exemption ou du fait d'une modification du seuil d'exmption, l'encours des contrats reste exempté jusqu'à la date de d'échéance de ceux-ci.
4 bis.
Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, un établissement peut, pour les opérations exclues en application du paragraphe 4 du présent article, choisir de calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant l’une des approches visées à l’article 382 bis, paragraphe 1, lorsqu’il utilise des couvertures éligibles déterminées conformément à l’article 386 pour atténuer le risque de CVA de ces opérations. Les établissements instaurent des politiques précisant les modalités d’application et de calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA pour de telles opérations.
4 ter.
Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les résultats des calculs d’exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées au paragraphe 4 du présent article. Aux fins de cette obligation de déclaration, les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant les approches pertinentes prévues à l’article 382 bis, paragraphe 1, qu’ils auraient suivies pour satisfaire à des exigences de fonds propres pour risque de CVA si ces opérations n’avaient pas été exclues en application du paragraphe 4 du présent article.
4 quater.
Aux fins du paragraphe 4, points a bis) et b), la Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution et sous réserve de la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
5. L'ABE procède à un examen le 1er janvier 2015 au plus tard et par la suite tous les deux ans, compte tenu de l'évolution de la réglementation au niveau international, y compris en ce qui concerne d'éventuelles méthodes relatives au calibrage et aux seuils pour l'application de la couverture du risque de CVA aux contreparties non financières de pays tiers.
L'ABE, en coopération avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contrepartie non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour couverture du risque de CVA.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation dans un délai de six mois à compter de la date de l'examen visé au premier alinéa.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions et les critères que doivent appliquer les établissements pour évaluer si les expositions au risque de CVA découlant d’opérations de financement sur titres évaluées à la juste valeur sont significatives, ainsi que la fréquence de cette évaluation.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.